Article 54 : En cas de naissance d’un nouveau né décédé,le concerné ne peut bénéficier que de la prime de naissance seulement.
Article 55 : Tous les dossiers médicaux sont mise à la vérification de la commission.Cette dernière est souveraine de sa décision pour l’attribution de l’aide ou non.
Article 56 : les garants de droit(attestation de parrainage délivrée par le tribunal) ont droit de bénéficier des aides.
Article 57 : Ce programme est la référence dans la préparation du budget des œuvres sociales.
Article 58 : Les retenues sur les salaires des bénéficiaires des prêts et des ventes par facilité sont commencées directement dès la date de signature de contrat.
Article 59 : La commission a tout le droit d’étudier les cas d’urgences (accidents, maladies chroniques, Hémodialyse,.. )
Article 60: La commission pourra mettre à jour ce programme si nécessaire.